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Article L121-5

Sont également soumis aux dispositions du présent code :

1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;

2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;

3° Les membres d'un équipage de prise ;

4° Les prisonniers de guerre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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