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Article L112-13

Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur.

Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier.

En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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