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Article L112-1

En temps de guerre, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.

Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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