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Article R772-3

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.

Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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