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Article R234-3

Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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