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Article L321-1
Article L321-2
Article L321-1

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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- wikisource:fr - 5/9/2008
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