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Les dispositions du I de l'article R. 713-6 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.

L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.

I.-Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-10 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

Les dispositions de l'article R. 713-11 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

Les dispositions de l'article R. 713-12 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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