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Article R713-43

Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.

L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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