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Article R712-36

1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.

Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :

- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;

- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.

Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;

2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;

3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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