Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
Article R612-4
Article R612-4
Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d’alerte prévue à l’article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l’administration distinct de l’organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas.
Pour l’application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.
Dernière mise à jour : 4/02/2012