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Article L951-14

L'article L. 145-43 est ainsi rédigé :

" Art. L. 145-43L. 145-43. - Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable dans le territoire. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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