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Article L937-11

Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : "par correspondance ou par voie électronique." sont remplacés par les mots : "par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration."

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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