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Article L232-6

Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17 , des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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