TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs , des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants
Article L131-16
Article L131-16
Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.
Dernière mise à jour : 4/02/2012