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Article 309

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Cour de cassation, 09-13.723
- wikisource:fr - 4/3/2010
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