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Article 221

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Mariage en France
- Wikipedia - 7/1/2012
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