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Article 1316-4

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Acte authentique en France
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La force probante d’un courrier électronique invoquée dans le cadre d’un litige prud’homal
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch et Nathanaël Place - 7/1/2014
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